J.O. 302 du 28 décembre 2002
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Texte paru au JORF/LD page 21856
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Arrêté du 12 décembre 2002 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M. 52 des départements
NOR : INTB0200685A
Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le ministre délégué aux libertés locales,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962, notamment les articles 4, 50 et 52 ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2000 relatif à l'application d'un plan comptable applicable au secteur public local ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2000 modifiant l'arrêté du 3 mai 2000 relatif à l'application d'un plan comptable applicable au secteur public local ;
Vu l'arrêté du 6 décembre 2001 modifiant l'arrêté du 3 mai 2000 relatif à l'application d'un plan comptable applicable au secteur public local,
Arrêtent :
Article 1
Les départements mentionnés ci-après appliquent, à partir du 1er janvier 2003, l'ensemble des dispositions prévues dans l'instruction budgétaire et comptable M. 52 provisoire :
Gard ;
Haut-Rhin ;
Haute-Savoie ;
Pas-de-Calais ;
Pyrénées-Orientales ;
Vienne.Article 2
A compter du 1er janvier 2003, l'instruction budgétaire et comptable M. 52 annexée à l'arrêté du 3 mai 2000 et modifiée par les arrêtés du 28 décembre 2000 et du 6 décembre 2001 susvisés est modifiée de la façon suivante :
1. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, section 1, au commentaire du compte 164 « Emprunts auprès des établissements de crédit », le paragraphe suivant est ajouté avant le dernier paragraphe :
« Le cas particulier des emprunts avec option de tirage sur une ligne de trésorerie.
Ces emprunts font jouer les comptes 16441 "Opérations afférentes à l'emprunt et 16449 "Opérations afférentes à l'option de tirage sur la ligne de trésorerie.
Comme les autres comptes d'emprunts, le compte 16441 est crédité lors de la mobilisation de l'emprunt par le débit du compte au Trésor et est débité lors du remboursement contractuel à l'échéance par le crédit du compte au Trésor.
Outre les remboursements contractuels à échéance, ce type de contrat permet d'effectuer des remboursements permettant en contrepartie de réaliser des tirages de trésorerie.
Lors de ce type d'opérations, les écritures suivantes sont constatées :
- remboursement anticipé préalable du capital : le compte 16449 est débité par le crédit du compte au Trésor ;
- tirage de trésorerie : le compte 519 est crédité par le débit du compte au Trésor.
Néanmoins, si le compte 16449 peut ainsi présenter un solde débiteur en cours d'exercice, il doit être impérativement soldé en fin d'exercice.
Il est alors crédité par :
- le débit du compte 519 pour la part de trésorerie consolidée ;
- le débit du compte 16441 pour le solde. »
2. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 2, intitulé « Classe 2 - Comptes d'immobilisations », est inséré, après le commentaire du compte 2032 - Frais de recherche et de développement, le commentaire du compte 2033 « Frais d'insertion » rédigé de la façon suivante :
« Les frais de publication et d'insertion des appels d'offres dans la presse engagés de manière obligatoire par les départements dans le cadre de la passation des marchés publics sont imputés sur le compte 2033 "Frais d'insertion. Lors du lancement des travaux, ces frais sont virés, par opération d'ordre budgétaire, à la subdivision intéressée du compte d'immobilisations en cours (compte 23) ou directement du compte définitif d'imputation (compte 21) si les travaux sont effectués au cours du même exercice. A l'inverse, si ces frais ne sont pas suivis de la réalisation de l'équipement concerné, ils sont réintégrés à la section de fonctionnement, par le biais de l'amortissement, sur une période qui ne peut dépasser cinq ans. »
3. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Compte de tiers », dans le commentaire du compte 401 « Fournisseurs », le deuxième paragraphe est complété par un cinquième tiret :
« - le cas échéant, du compte 4091 "Fournisseurs - Avances versées sur commandes (cf. commentaires du compte 4091) ».
4. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Compte de tiers », dans le commentaire du compte 409 « Fournisseurs débiteurs », est inséré un premier paragraphe rédigé comme suit :
« Le compte 4091 "Fournisseurs - Avances versées sur commandes enregistre les avances sur charges, liées directement à l'existence future d'une prestation ou d'une livraison. Il est débité, lors du paiement d'avances sur commandes passées auprès des fournisseurs, par le crédit au compte du Trésor, au vu d'un ordre de paiement établi par l'ordonnateur auquel sont jointes les pièces générales (premier paiement) et les pièces particulières (avances) prévues à la rubrique "Marchés publics du décret portant établissement de la liste des pièces justificatives (art. D. 1617-19 à 21 du CGCT). Lors de la régularisation de l'avance, le compte 4091 est crédité soit par le débit du compte 401 "Fournisseurs, soit directement par le débit du compte 6 concerné. »
5. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », dans le commentaire du compte 458 « Opérations d'investissement sous mandat », au dernier paragraphe, la mention « pris dans une série allant de 01 à 99 » est supprimée.
6. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », dans le commentaire du compte 466 « Excédents de versement », la note de bas de page renvoyant aux excédents de faible montant atteints par la prescription acquisitive de trois mois est rédigée de la façon suivante : « seuil fixé à 8 EUR ».
7. Au volume I, tome I, titre 1er, chapitre 2, paragraphe 4, intitulé « Classe 4 - Comptes de tiers », dans le commentaire du compte 471-3 « Recettes perçues avant émission des titres » est complété par un cinquième paragraphe rédigé comme suit :
« Par mesure de simplification, les versements de l'Etat effectués par attributions mensuelles peuvent faire l'objet d'un titre annuel de recettes, dès connaissance du montant des versements à venir. Ce titre est comptabilisé au crédit du compte de classe 7 concerné par le débit du compte 44312 "Opérations particulières avec l'Etat - Recettes. Le cas échéant, dans l'attente du titre annuel émis par l'ordonnateur, les encaissements sont portés aux subdivisions du compte 4713. Dans cette hypothèse, la transmission du P 503 ne s'impose pas ».
8. Au volume I, tome I, titre 1, chapitre 2, paragraphe 6 intitulé « Classe 6 - Comptes de charges », dans le commentaire du compte 64, est inséré un dernier paragraphe rédigé comme suit : « La prise en charge par les collectivités locales de tout ou partie des titres d'abonnement de transport souscrits par leur personnel est imputée au compte 6488 (art. 5 de la loi no 82-684 du 4 août 1982 et art. 109 de la loi SRU no 2000-1208 du 13 décembre 2000).
9. Au volume I, tome I, annexe no 1 intitulée « Plan de comptes » :
Le compte 16441 « Opérations afférentes à l'emprunt » est créé ;
Le compte 16449 « Opérations afférentes à l'option de tirage sur ligne de trésorerie » est créé ;
La subdivision 203 est désormais libellée « Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion » ;
Le compte 2033 « Frais d'insertion » est créé ;
La subdivision 2803 est désormais libellée « Frais d'études, de recherche et de développement et frais d'insertion » ;
Le compte 28033 « Frais d'insertion » est créé ;
Le compte 4091 « Avances versées sur commandes » est créé.
10. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 1er, paragraphe 3.1 intitulé « Transmission des titres de recettes au comptable - Dispositions générales », le paragraphe « l'ordonnateur porte sur le dernier bordereau de titres de recettes de l'exercice... du 26 février 1992 » est supprimé.
11. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 1er, paragraphe 4.1 intitulé « Recettes perçues par le comptable », le premier paragraphe est remplacé par : « de nombreuses recettes sont encaissées par le comptable sans qu'il y ait eu, préalablement, émission de titres par l'ordonnateur ». Un septième paragraphe est ajouté :
« L'établissement d'un P503 ne s'impose plus pour l'encaissement des versements récurrents de l'Etat dont le montant est prédéterminé (DGF, avances sur le produit de la fiscalité directe locale...).
Un titre de recette annuel pourra être émis par l'ordonnateur, dès connaissance du montant des versements de l'Etat, soit par notification du directeur des services fiscaux, soit par arrêté préfectoral. Ce titre est émargé chaque mois par le comptable lors de la réception des fonds.
Si le titre émis par l'ordonnateur venait à être supérieur aux sommes effectivement dues à la collectivité, l'ordonnateur devra émettre à la fin de l'exercice un titre de réduction afin que le titre initial soit ajusté en fonction de dotations réellement attribuées, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 1612-11 du CGCT. »
12. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, paragraphe 2.2 intitulé « Forme et contenu », il est ajouté au quatrième paragraphe un neuvième tiret :
« - la date ».
L'avant-dernier paragraphe « Le mandat est daté et signé par l'ordonnateur » est supprimé.
13. Au volume I, tome II, titre 3, chapitre 2, paragraphe 3.1 intitulé « Transmission des mandats de paiement au comptable - Dispositions générales », le paragraphe « L'ordonnateur porte sur le dernier bordereau de mandats de l'exercice... du 26 février 1992 » est supprimé.
14. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, paragraphe 7.1.2 intitulé « Délais de présentation du compte de gestion », le deuxième paragraphe est supprimé.
15. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, paragraphe 7.3.1 intitulé « Liste des pièces générales », le tiret « - fiches des opérations d'ordre non budgétaires ou semi-budgétaires » est supprimé.
16. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, paragraphe 7.3.2.1 intitulé « Etats des restes à recouvrer et à payer », le paragraphe « lorsqu'un état des restes à recouvrer fait apparaître une différence en moins ... du compte 429 « Déficits et débets des comptables et régisseurs » est supprimé.
17. Au volume I, tome II, titre 4, chapitre 2, le paragraphe 7.3.2.4 intitulé « Fiches des opérations d'ordre non budgétaires ou semi-budgétaires » est supprimé.Article 3
Le directeur général des collectivités locales et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 décembre 2002.
Le ministre délégué aux libertés locales,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général des collectivités locales,
D. Bur
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général
de la comptabilité publique,
J. Bassères